Comment fonctionne la saisie des parts sociales ?

signature de documents

La saisie des parts sociales est une procédure encadrée par la loi qui permet à un créancier de saisir un certain montant par son débiteur afin de se faire rembourser. Cette procédure est soumise à certaines conditions et peut être effectuée par voie judiciaire ou extrajudiciaire, mais toujours dans le cadre d’un titre exécutoire.

Dans le cadre d’une saisie judiciaire, le créancier ou créditeur doit d’abord saisir le tribunal compétent afin qu’il ordonne la saisie. Le débiteur sera alors notifié de la saisie et aura un délai pour se défendre. Si le tribunal estime que la saisie est légitime, il ordonnera la saisie des parts sociales du débiteur. Le créditeur devra ensuite faire appel à un huissier de justice afin qu’il procède à la saisie.

Dans le cadre d’une saisie extrajudiciaire, le créancier doit d’abord demander au Greffe du tribunal compétent une autorisation de saisie. Le Greffe notifiera alors le débiteur de la saisie et ce dernier aura un délai d’un mois pour se défendre. Si le Greffe estime que la saisie est légitime, il autorisera la saisie des parts sociales du débiteur. Le créditeur devra ensuite faire appel à un huissier de justice de la même manière.

La saisie des parts sociales est une procédure complexe et encadrée par la loi. Il est important de bien connaître les conditions et les modalités de cette procédure avant de saisir les parts d’un débiteur. Nous allons dans cet article faire le tour des modalités de la saisie dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’une dette.

Le contexte de ce type de saisie

Il est important de bien comprendre le contexte dans lequel la saisie des parts sociales peut être effectuée.

D’une manière générale, la saisie ne peut être effectuée que dans le cadre d’une procédure de recouvrement de créances. Cela signifie que seuls les créanciers du débiteur peuvent saisir ses parts.

De plus, la saisie des parts n’est possible que si le débiteur est une personne physique et qu’il détient des parts dans une ou plusieurs sociétés. La saisie des parts est donc exclue si le débiteur est une société ou s’il n’en détient tout simplement pas.

Enfin, la saisie des parts n’est possible que si le créditeur possède un titre exécutoire. Un titre exécutoire est un document qui permet au créancier de faire saisir les biens du débiteur par un huissier de justice. Sans titre exécutoire, il est impossible de saisir les parts d’un débiteur.

Définition légale d’une créance

Avant de faire le point sur le recouvrement d’une créance et la saisie des parts, il est important de connaître le contexte qui entoure le principe de créance. La créance est une somme d’argent qu’un client d’une entreprise doit à cette entreprise. Lorsque cette entreprise délivre un service ou un produit à un client en lui accordant un délai de paiement, la somme que le client doit devient juridiquement une créance.

Le client devient un débiteur, soit celui qui doit s’acquitter du règlement, s’il ne paye pas à temps sa créance, et cette dernière devient un retard de paiement ou un impayé.

La créance et la dette, souvent utilisées de manière interchangeable, ne concernent pas tout à fait les mêmes choses. La créance désigne la somme d’argent qu’une entreprise ou un particulier doit percevoir de la part d’un client, tandis que la dette est la somme d’argent qu’une entreprise ou un particulier doit payer. En somme, le débiteur a une dette, le créditeur, soit l’entreprise à qui l’on doit de l’argent, a une créance.

La dette est dite « éteinte » lorsque le paiement de la créance est réalisé auprès du créancier, comme l’on peut le voir dans cet extrait du Code civil :

Article 1342 du Code civil

Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

Il libère le débiteur à l’égard du créditeur et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrait prévoit une subrogation dans les droits du créditeur.

Le recouvrement de la dette

Lorsque le client refuse ou est dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de sa dette dans le temps imparti fixé par le créancier, ce dernier a à sa disposition plusieurs moyens pour procéder à son recouvrement. En revanche, pour que le recouvrement soit possible, trois facteurs doivent caractériser la dette. En l’absence de l’une d’elles ou de la totalité, il ne sera pas permis au créancier de démarrer la procédure de recouvrement.

Ces trois caractéristiques sont :

  • La première condition est que la créance doit absolument être certaine. Cela signifie que son existence est avérée par la présence d’une facture par exemple, de manière à lui prêter un caractère incontestable. Attention cependant à la nature d’un devis : un devis ne constitue en aucun cas une facture, car il existe dans une visée purement informative et n’engage le client à rien. Son objectif est seulement de fournier au client potentiel la somme dont il devra s’acquitter si, et seulement si, il prend la décision de mener à terme son acquisition.

  • Ensuite, le montant de la créance doit toujours pouvoir être quantifié de manière très précise, ce que l’on appelle une créance liquide. Une estimation ne suffit aucunement ; le prix exact et défini de la transaction doit impérativement figurer sur le contrat de vente ou la facture.

  • Le dernier élément nécessaire à ce qu’une créance puisse faire l’objet d’une procédure de recouvrement est que la créance doit être exigible. En d’autres termes, la date butoir à laquelle le paiement devait être effectué doit figurer sur le contrat de vente ou sur la facture, et elle doit être dépassée sans qu’aucun paiement n’ait été perçu par le créditeur, sinon la créance n’est pas considérée impayée, donc exigible. En l’absence de cette date, le recouvrement ne peut être effectué, de la même manière qu’avant cette échéance le paiement de la somme due ne peut être imposé au débiteur.

Sans ces trois éléments, le créancier ne peut lancer de procédure de recouvrement car les sociétés de recouvrement qui proposent de mettre en action ces obligations de paiement n’acceptent de prendre en charge que les créances qui sont certaines, liquides et exigibles.

Si les trois éléments sont requis, le créditeur peut ainsi prendre des mesures pour obliger le débiteur à le rembourser, comme le prévoit le Code des procédures civiles d’exécution :

Article L111-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.

Les solutions alternatives à la procédure de saisie

Pour une entreprise, laisser à ses clients un délai pour régler ses factures est souvent appréciable et même un avantage non négligeable face à la concurrence. En revanche, les créances qui durent et s’accumulent ont souvent un impact assez élevé sur la trésorerie de l’entreprise.

Effectivement, dans le cas ou une entreprise vend un service ou un endroit mais ne peut toucher la somme de la transaction immédiatement, un décalage entre les entrées de flux de trésorerie est généré, que le gestionnaire doit ensuite prendre en compte dans ses prévisions. Si ces décalages sont trop importants et trop nombreux, l’entreprise a alors un risque de se retrouver en situation de pénurie de trésorerie, même si son activité fonctionne bien de manière générale.

Il existe cependant plusieurs possibilités et solutions permettant de limiter au maximum les problèmes générés par ces créances qui risquent de porter un coup dur à la santé financière de l’entreprise :

  • L’escompte est une option qui peut permettre à l’entreprise d’obtenir plus facilement un paiement partiel. L’escompte consiste à appliquer un pourcentage de réduction sur la facture du client en échange de son paiement contant, ou en avance compte tenu de la date de règlement initiale.

  • L’entreprise peut également décider d’externaliser son recouvrement en faisant appel à un intermédiaire spécialisé en cas de retard de paiement, qui va tâcher de prendre contact avec le client débiteur et de l’inciter à régler sa dette dans les plus brefs délais. De cette manière, l’entreprise s’évite le temps perdu à obtenir la dette et peut se concentrer sur son activité en toute tranquillité.

  • La dernière solution est celle de la méthode de l’affacturage. Elle consiste en l’intervention d’une banque choisie par l’entreprise, à laquelle l’entreprise va céder une partie ou toutes les créances de ses clients en échange d’un paiement immédiat de ces dernières de la part de la banque. Le montant obtenu est très souvent bien inférieur à la valeur totale des créances, mais c’est une méthode qui permet à l’entreprise de remplir rapidement sa trésorerie et de se débarrasser en somme de ses ennuis liés aux créances.

La procédure de saisie : définition

La procédure de saisie est une procédure civile d’exécution permettant à l’entreprise à qui est dû de l’argent, soit le créancier, de saisir une somme d’argent ou un bien à son débiteur en guise de paiement de sa dette, à hauteur de la somme de cette dernière. Il existe aussi des saisies d’ordre pénales, qui consistent en la confiscation de sommes d’argent ou de biens par les autorités de gendarmerie, de police ou de douane.

La saisie ne peut cependant s’effectuer en l’absence d’un titre exécutoire, un acte juridique nécessaire permettant de procéder à l’exécution forcée d’une dette. Il existe plusieurs types de titres exécutoires, tous énumérés dans le Code des procédures civiles d’exécution :

Article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créditeur et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

Article L111-5 du Code des procédures civiles d’exécution

En vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :

1° Les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou la prestation d’une quantité déterminée d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate ;

2° Les ordonnances de taxe de frais. Une ordonnance de taxe de frais, apposée sur le jugement conforme à l’article 105 du code local de procédure civile est susceptible d’exécution en vertu de l’expédition exécutoire de ce jugement. Une expédition exécutoire particulière pour l’ordonnance de taxe n’est pas nécessaire ;

3° Les bordereaux de collocation exécutoires ;

4° Les actes de partage établis en application du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

5° Les contraintes émises par les caisses d’assurance-accidents agricole pour le recouvrement des cotisations arriérées.

Que peut-on saisir dans le cadre d’une procédure de saisie ?

Le créancier peut saisir divers biens meubles et immeubles du débiteur pour se faire payer. Parmi les différents biens qu’il peut saisir, il y a :

  • Les salaires et traitements ;
  • Les pensions alimentaires ;
  • Les comptes bancaires ;
  • Les loyers perçus par le débiteur ;
  • Les valeurs mobilières (actions, obligations…) ;
  • La résidence principale du débiteur.

Il est cependant important de souligner que certaines saisies sont interdites par la loi. Il s’agit notamment :

  • Des saisies portant sur les revenus du débiteur qui sont nécessaires à sa subsistance ;
  • Des saisies touchant les biens meubles ou immeubles du débiteur qui ont un caractère alimentaire ;
  • Des saisies visant les biens du débiteur qui ont un caractère affectif.

Il existe également des saisies partielles, c’est-à-dire des saisies qui ne concernent qu’une partie des biens du débiteur. Cela est possible lorsque le saisissant ne dispose pas de suffisamment d’informations sur les biens du débiteur ou lorsqu’il soupçonne que ce dernier a dissimulé certains de ses biens.

Que sont des parts sociales ?

Les parts sociales désignent les titres de propriété que détient un associé au sein d’une entreprise. Elles représentent sa quote-part des bénéfices et des pertes de la société, ainsi que sa quote-part du capital social. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales (sociétés, organismes…).

Il existe différents types de parts :

  • Les actions : il s’agit des titres les plus courants. Elles peuvent être librement cédées et donnent à leur propriétaire le droit de participer aux assemblées générales ;
  • Les parts sociales privilégiées : elles sont émises par certaines sociétés (notamment les sociétés cotées en bourse) et donnent à leur propriétaire des avantages particuliers, tels que des dividendes prioritaires ou une plus grande représentation au sein de l’assemblée générale ;
  • Les parts foncières : elles sont détenues par les sociétés immobilières et donnent à leur propriétaire le droit de percevoir des revenus fonciers ;
  • Les parts de créance : elles sont détenues par les sociétés de crédit et donnent à leur propriétaire le droit de percevoir des intérêts sur les créances qu’elles financent.

Comment s’opère une telle saisie ?

Ce type de saisie est une procédure permettant à un créditeur de se faire rembourser en saisissant les parts que le débiteur détient dans une entreprise. Cette procédure est encadrée par la loi et ne peut être mise en œuvre que dans certaines conditions.

Pour qu’une saisie des parts soit possible, il faut que :

  • le débiteur soit lui-même associé dans l’entreprise;
  • la saisie porte sur la totalité des parts sociales du débiteur ;
  • la saisie ait pour objet de récupérer une créance qui est due au saisissant par le débiteur ;
  • la saisie soit conforme aux règles de forme et de publicité prévues par la loi.

La saisie est prononcée par jugement du tribunal compétent. Une fois ce jugement rendu, l’huissier de justice saisit les parts du débiteur en adressant une requête à l’entreprise dans laquelle il est associé. L’entreprise dispose alors d’un délai de 10 jours pour payer la dette due au saisissant.

Si l’entreprise ne paie pas la dette, elle sera tenue responsable du paiement de celle-ci au saisissant. En revanche, si le débiteur est solvable et qu’il règle sa dette dans les 10 jours suivant la saisie, l’entreprise ne sera pas tenue responsable du paiement de la dette.

Quelles en sont les conséquences sur le débiteur ?

Cette saisie a pour effet de priver le débiteur de sa quote-part des bénéfices et du capital social de l’entreprise. Le débiteur ne peut donc plus percevoir les dividendes qui lui sont dus et ne dispose plus du droit de vote attaché à ses parts.

De plus, la saisie entraîne la radiation du débiteur du registre des associés de l’entreprise. Cette radiation a pour effet de retirer au débiteur tous les avantages liés à sa qualité d’associé, notamment le droit de participer aux assemblées générales.

Enfin, cette saisie peut entraîner la dissolution de la société si celle-ci ne dispose plus du nombre minimum d’associés requis par la loi.

C’est donc une procédure extrêmement encadrée qui ne peut être mise en œuvre que dans certaines conditions bien précises. Elle doit être prononcée par jugement du tribunal compétent et doit respecter les règles de forme et de publicité prévues par la loi. La saisie a pour effet de priver le débiteur de sa quote-part des bénéfices et du capital social de l’entreprise, ainsi que de tous les avantages liés à sa qualité d’associé. Elle peut également entraîner sa dissolution si celle-ci ne dispose plus du nombre minimum d’associés requis par la loi. Dans tous les cas, sa saisie doit être envisagée avec la plus grande prudence car elle peut avoir des conséquences extrêmement lourdes pour le débiteur.